|
|
Les
mesures de l'Office des changes constituent un contrôle et depuis
quelques années, ces mesures tendent à être plus souples
accompagnant la libéralisation de la réglementation des changes
dans un souci de favoriser l'investissement étranger.
Voici les cinq situations le plus souvent rencontrées
I°
Le
Règlement des opérations immobilières
Dans
le cadre de son activité, le notaire est appelé à
dresser des actes relatifs à des opérations de cession de
biens immeubles sis au Maroc et appartenant à des personnes étrangères,
la réglementation applicable dans ce domaine est la circulaire
de l'Office des changes n° 1507 du 14 mars 1988, selon laquelle ne
sont plus soumises à autorisation de l'Office des changes :
1°) Les cessions intervenues entre des personnes de nationalité
étrangère quel que soit leur lieu de résidence.
?2°) Les cessions effectuées par des personnes étrangères
au profit de ressortissants marocains établis à l'étranger.
3°) Les cessions effectuées par des personnes étrangères
au profit de résidents de nationalité marocaine en respectant
les conditions relatives aux modalités de paiement.
?Les cessions dont il s'agit peuvent être soit des cessions à
titre onéreux, soit des cessions à titre gratuit.
En règle générale, les cessions de biens immeubles
et appartenant à des personnes étrangères doivent
donner lieu à un règlement en dirhams au Maroc. Cependant
pour certains cas dûment justifiés, le règlement en
devises à l'étranger peut être toléré.
Par dérogation, les opérations de cessions ci après
peuvent donner lieu à un règlement direct à l'étranger,
s'il s'agit :
- Des cessions intervenues entre personnes de nationalité étrangère
quel que soit leur lieu de résidence.?
- Des cessions effectuées par des étrangers au profit de
ressortissants marocains établis à l'étranger.??
Au cas ou la cession du bien est réglée en devises directement
à l'étranger par un étranger non résident,
les frais inhérents à la transaction tels les frais d'enregistrement,
d'inscription sur les livres fonciers etc
doivent faire l'objet d'un
rapatriement de devises au Maroc ou prélevés sur un compte
en devises ou compte en dirhams convertibles.
Si l'acquéreur est un ressortissant marocain établi à
l'étranger, l'opération doit être effectuée
pour son compte personnel et financée par prélèvement
sur ses ressources propres. L'intéressé doit être
en mesure de justifier à l'administration de l'existence de revenus
ou de ressources d'origine étrangère.
Toutes les opérations réalisées selon les dispositions
ci-dessus doivent faire l'objet d'un compte rendu adressé à
l'Office des changes dans un délai de trois mois à compter
de la date de réalisation de l'opération.
II°
Les avoirs liquides en dirhams appartenant au Maroc à des étrangers
non résident "compte convertible à terme"
LLa
circulaire de l'Office des changes, n°1573 en date du 24 janvier 1992,
a édicté de nouvelles mesures relatives aux avoirs liquides
en dirhams détenus par des étrangers non résidents
dans le cadre de la promotion de l'investissement.
Le système des comptes "d'attente" a été
supprimé et les comptes "capital" ont été
remplacés par des comptes "convertibles à terme".
La circulaire n° 1573 prévoit que les personnes résidentes
détenant des fonds en dirhams appartenant à une personne
étrangère non résidente et qui ne peuvent faire valoir
en faveur de cette personne la mise en jeu d'une garantie de retransfert
de ces fonds, sont tenues de verser le montant correspondant dans un compte
convertible à terme.
Il est à noter que les titulaires originels des comptes convertibles
à terme peuvent utiliser librement au Maroc les disponibilités
de ces comptes pour des dépenses courantes ou d'investissement.?
La particularité des comptes convertibles à terme est que
les sommes qui y sont versées peuvent être cédées
à des personnes étrangères résidentes ou non
résidentes ou à des ressortissants marocains non résidents
Ces fonds peuvent aussi être destinés au financement partiel
d'opérations d'investissement au Maroc dans tous les secteurs d'activité
quelle que soit la forme de l'investissement. Dans ce cas 50 % doivent
être financés par l'acquisition d'un compte convertible à
terme et 50 % par apport en devises, les investissements effectués
conformément à la circulaire n° 1573 bénéficient
de la garantie de transfert en cas de liquidation ou de cession : cette
garantie n'est pas assortie de délai sauf en ce qui concerne les
acquisitions pour lesquelles la garantie de transfert ne peut intervenir
qu'au terme d'un délai de 3 ans à compter de la date d'acquisition.?
Dans la pratique, certaines banques ont mis en place des services spécialisés
pour leur clientèle souhaitant acquérir ou céder
des comptes convertibles à terme en collaboration avec leurs représentants
à l'étranger ; il existe actuellement un marché de
comptes convertibles à terme, des investisseurs souhaitant s'installer
au Maroc peuvent faire l'acquisition d'avoirs détenus par des non
résidents sur des comptes convertibles à terme avec une
décote par rapport au cours des changes qui peut varier selon la
situation du marché.
La circulaire n°1705 du 10 Septembre 2004 - 24 Rajeb ayant pour objet
l'assouplissement des modalités de transfert des avoirs en dirhams
détenus au Maroc par des étrangers non résidents
et ne bénéficiant pas du régime de convertibilité
a effectué les modifications suivantes :
Le délai de transfert des disponibilités des comptes convertibles
à terme est ramené à quatre ans. Ces disponibilités
peuvent être transférées, désormais, en quatre
annuités égales de 25% chacune. Le transfert de la première
annuité devra intervenir un an à compter de la date de l'inscription
des fonds en compte, celui des trois autres à la date anniversaire
du premier transfert.
Dans le cas de l'utilisation partielle des disponibilités de ces
comptes pour le financement des dépenses au Maroc, le montant restant
doit faire l'objet de transfert en annuités égales.
Les titulaires des comptes convertibles à terme ainsi que leurs
acquéreurs y compris les Marocains résidant à l'étranger,
peuvent utiliser librement les disponibilités de ces comptes pour
la couverture de toute dépense en dirhams au Maroc sans limitation
de montant.
Les titulaires et les acquéreurs des comptes convertibles à
terme peuvent utiliser les disponibilités de ces comptes pour financer
jusqu'à 100% leurs investissements au Maroc quel que soit le secteur
d'activité : création de sociétés, d'entreprises,
participation à l'augmentation de capital de sociétés
existantes, acquisition de biens immobiliers et achat de valeurs mobilières
à l'exclusion des opérations de prêts ou d'avances
en compte courant d'associés.
Les investissements financés à partir des disponibilités
de ces comptes bénéficient du régime de convertibilité
prévu par la circulaire de l'Office des Changes n° 1.589 du
15 septembre 1992, dans un délai de deux années après
leur réalisation.
III°
La
convertibilité en faveur des investissements étrangers
La
circulaire de l'Office des changes, n° 1589 en date du 15 septembre1992,
a mis en place un régime de convertibilité en faveur des
investissements étrangers réalisés au Maroc en devises.
L'investisseur étranger peut être une personne physique ou
morale de nationalité étrangère non résidente
ou une personne physique marocaine établie à l'étranger.?Le
régime de convertibilité garantit aux investisseurs l'entière
liberté pour la réalisation de leurs opérations d'investissements
au Maroc, le transfert des revenus produits par ces investissements, le
retransfert du produit de liquidation ou de cession de leurs investissements.?La
forme de l'investissement peut se réaliser par la création
d'une société, prise de participation au capital d'une société,
l'acquisition de valeurs mobilières marocaines ou encore par l'acquisition
de biens immeubles ; une liste plus détaillée est indiquée
dans la circulaire n° 1589.?Les banques, intermédiaires agréés,
ont délégation pour transférer au profit des investisseurs
les revenus produits par leurs investissements, par exemple les dividendes,
les revenus locatifs, les jetons de présence ainsi que le produit
de la cession ou de la liquidation de leurs investissements financés
conformément à la circulaire n° 1589.?Les investisseurs
étrangers sont tenus dans un délai de six mois à
compter de la réalisation de l'opération d'investissement
d'adresser à l'Office des changes, subdivision des investissements,
directement ou par l'entremise de leur banque, notaire, avocat, fiduciaire,
un compte rendu. Un numéro d'enregistrement de l'opération
sera communiqué par l'Office des changes après une étude
minutieuse du dossier. La circulaire n° 1589 énumère
l'ensemble des pièces et documents à produire pour effectuer
le compte rendu.
IV°
Les
étrangers quittant définitivement le Maroc
La
circulaire n°1704 du 08 Septembre 2004 a prévu que les intermédiaires
agréés sont autorisés à transférer
au profit des étrangers qui quittent définitivement le Maroc,
leurs avoirs constitués durant leur séjour au Maroc à
concurrence de 30.000 DH par année entière de séjour
continu et ce, sur présentation des pièces justificatives
ci-après :
- Une attestation de radiation du Consulat ou de l'Ambassade du pays dont
relève le requérant ;
- Une attestation de changement de résidence, délivrée
par la Sûreté Nationale faisant ressortir la durée
de séjour au Maroc de l'intéressé ;
- Un quitus fiscal ou tout autre document justifiant que le requérant
est en situation régulière vis-à-vis de la Direction
Générale des Impôts ;
- Un relevé bancaire faisant apparaître le solde du compte
du bénéficiaire ;
- Toutes pièces justifiant l'origine des fonds de l'intéressé
(contrats de vente de biens immeubles, de biens meubles, de cession de
valeurs mobilières et relevés des revenus sur valeurs mobilières).
V°
Transfert
de fonds à titre de dévolution successorale
La
circulaire n°1704 du 08 Septembre 2004 a prévu que les intermédiaires
agréés sont autorisés sont autorisés à
transférer, au profit des ayants droit étrangers non-résidents,
les fonds encaissés au titre d'une dévolution successorale
provenant de biens et valeurs non assortis de la garantie de retransfert
et ce, dans le cas où le de cujus n'a pas utilisé ses droits
à transfert au titre de départ définitif du Maroc.
Le montant à transférer en faveur des ayants droit à
ce titre ne doit pas excéder 30.000 MAD par année entière
de séjour continu au Maroc du de cujus et doit intervenir sur présentation
des documents suivants :
- Une attestation délivrée par les autorités marocaines
compétentes précisant la durée de séjour au
Maroc du de cujus ;
- Un extrait de l'acte de décès ;
- Un extrait de l'acte notarié de dévolution successorale
;
- Un certificat de résidence à l'étranger du (ou
des) bénéficiaire(s) ;
- Une copie du document d'identité du (ou des) bénéficiaire
(s).
Le reliquat des fonds provenant de la liquidation des biens et valeurs
objet de la succession, doit être versé dans un compte convertible
à terme à ouvrir au nom des ayants droit étrangers
non résidents et utilisé ou transféré en faveur
de ces ayants droit conformément aux dispositions de la circulaire
n°1.573 du 24 Janvier 1993 telle que modifiée ou complétée.
COMMENT
LA RÉSIDENCE SE DÉTERMINE,
SELON
LA RÉGLEMENTATION DES CHANGES
Pour
déterminer la résidence, la note circulaire relative à
l'impôt général sur le revenu définit la résidence
habituelle d'une personne au Maroc lorsqu'elle y dispose de son foyer
permanent d'habitation, du centre de ses intérêts économique
ou lorsque la durée continue ou discontinue de ses séjours
au Maroc dépasse 183 jours pour toute période de 365 jours.
Par foyer permanent d'habitation on entend le lieu où le contribuable
réside habituellement et de manière permanente. La permanence
de l'habitation, condition essentielle, suppose que le logement aménagé
à cette fin est réservé par le contribuable à
son usage ou à celui de sa famille de manière continue et
non occasionnelle (voyages d'affaires, stages, vacances ou autre court
séjour).
Le centre des intérêts économiques s'entend :
- du lieu d'exercice de la ou des activités du contribuable,
- du lieu où il possède le siège de ses affaires,
- ou du lieu où il a effectué ses principaux investissements,
qu'il s'agisse de biens immeubles, d'établissements industriels
ou commerciaux, de prise de participations d'exploitations agricoles ou
de tout autre placement de capitaux. Il suffit donc que le contribuable
se trouve dans l'une de ces situations pour qu'il soit considéré
comme ayant au Maroc sa résidence habituelle.
Concernant la durée du séjour : toute personne ayant séjourné
au Maroc d'une manière continue ou discontinue pendant plus de
183 jours pour toute période de 365 jours, est considérée
comme ayant sa résidence habituelle au Maroc. La période
de séjour commence à courir à partir du premier jour
de l'entrée de l'intéressé au Maroc. Pour apprécier
la durée du séjour, deux situations peuvent se présenter
:
- si le séjour est continu, il faut attendre l'écoulement
des 183 jours.
- si le séjour est discontinu, il faut attendre l'expiration de
365 jours à compter de la date d'entrée de la personne au
Maroc et totaliser les différents séjours. La période
de 365 jours peut chevaucher sur deux années civiles.
|
|
 |
Sommaire |